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Qu’est-ce qu’une catégorie objective ? Quels sont les différents critères pour les définir ?

Une catégorie objective est une catégorie de salariés définie selon l’un des 5 critères édictés par le décret du 9 janvier 2012 :

  1. L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (critère n°1)
  2. Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond (critère n°2).
  3. Les catégories ou classifications définies par la convention de branche (critère n°3)
  4. Les sous-catégories fixées par la convention de branche (critère n°4)
  5. La catégorie définie à partir d’usages constants, généraux et fixes (critère n°5).

 

Le décret du 30 juin 2021 est venu modifier l’article R 242-1-1 du code de la Sécurité sociale, mettant à jour la définition des critères 1 et 2 voués à être revus après l’ANI du 17 novembre 2017.

 

Une catégorie objective constitue l’un des 3 piliers sur lesquels se fonde le caractère collectif d’un dispositif, dont le respect est une condition au bénéfice des régimes de faveur.

 

Le caractère collectif exige que :

  • le régime couvre l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
  • les garanties du régime soient les mêmes pour l’ensemble des salariés ou ceux d’une même catégorie.
  • la contribution de l’employeur doit être fixée à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou ceux d’une même catégorie.

Pour aller plus loin

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