Qu’est-ce qu’une catégorie objective ? Quels sont les différents critères pour les définir ?
Une catégorie objective est une catégorie de salariés définie selon l’un des 5 critères édictés par le décret du 9 janvier 2012 :
- L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (critère n°1)
- Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond (critère n°2).
- Les catégories ou classifications définies par la convention de branche (critère n°3)
- Les sous-catégories fixées par la convention de branche (critère n°4)
- La catégorie définie à partir d’usages constants, généraux et fixes (critère n°5).
Le décret du 30 juin 2021 est venu modifier l’article R 242-1-1 du code de la Sécurité sociale, mettant à jour la définition des critères 1 et 2 voués à être revus après l’ANI du 17 novembre 2017.
Une catégorie objective constitue l’un des 3 piliers sur lesquels se fonde le caractère collectif d’un dispositif, dont le respect est une condition au bénéfice des régimes de faveur.
Le caractère collectif exige que :
- le régime couvre l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
- les garanties du régime soient les mêmes pour l’ensemble des salariés ou ceux d’une même catégorie.
- la contribution de l’employeur doit être fixée à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou ceux d’une même catégorie.